ARTICLE 379 — L’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues par l’article précédent, sera fixée par chaque Etat.
Indépendamment de cette amende,
tous assujettis aux vérifications des
agents des Impôts devront, en cas
d’instance, être condamnés à repré-
senter les pièces ou documents non
communiqués, sous une astreinte de
5 000 F CFA au minimum pour
chaque jour de retard. Cette astreinte
commencera à courir à compter de la
date de signature par les parties ou de
la notification du procès-verbal qui
Code Général des Impôts – Edition 2020
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sera dressé pour constater le refus
d’exécuter le jugement régulièrement
signifié ; elle ne cessera qu’au jour
où il sera constaté, au moyen d’une
mention inscrite par un agent de con-
trôle sur un des principaux livres de
la société ou de l’établissement, que
l’Administration a été mise à même
d’obtenir la communication ordon-
née.
Le recouvrement de l’astreinte sera
suivi comme en matière d’enregistre-
ment.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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