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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 3

ARTICLE 379 — L’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues par l’article précédent, sera fixée par chaque Etat.

Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux vérifications des agents des Impôts devront, en cas d’instance, être condamnés à repré- senter les pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 5 000 F CFA au minimum pour chaque jour de retard. Cette astreinte commencera à courir à compter de la date de signature par les parties ou de la notification du procès-verbal qui Code Général des Impôts – Edition 2020 140 sera dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cessera qu’au jour où il sera constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de con- trôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordon- née. Le recouvrement de l’astreinte sera suivi comme en matière d’enregistre- ment.
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article 379 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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