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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 12 › Section 3

ARTICLE 376 — Les seuls actes dont les préposés pourront demander communication dans les administrations locales et municipales sont ceux dénommés à l’Article 270 du présent

Code.
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article 376 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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