ARTICLE 52 — (nouveau).- (1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié prévu à l’article 93 quater ci-dessous, dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 30 millions, est constitué par le résultat d’exploitation découlant de leur comptabilité tenue selon le système minimal de trésorerie.
Lorsque le chiffre d’affaires desdits
contribuables est égal ou supérieur à
30 millions et inférieur à 50 millions,
le bénéfice imposable est constitué
par l’excédent brut des recettes sur
les
dépenses
nécessaires
à
l’exploitation, déterminé selon le sys-
tème allégé.
En cas d’absence de déclaration ou de
comptabilité, l’assiette de l’impôt est
déterminée par application au chiffre
d’affaires
reconstitué
par
l’Administration selon les éléments
réels en sa possession, du taux de bé-
néfice fixé par décret.
(2) Le bénéfice imposable des con-
tribuables soumis au régime simplifié
est constitué par l’excédent brut des
recettes sur les dépenses nécessaires à
l’exploitation.
(3) Les frais professionnels déduc-
tibles pour la détermination du revenu
net des mandataires ou agents com-
merciaux non-salariés sont fixés for-
faitairement à 30 % du revenu brut,
sauf justification des frais réels expo-
sés.
SOUS-SECTION V
DES BENEFICES AGRICOLES
I-
REVENUS IMPOSABLES
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 58
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.