ARTICLE 401 — Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de rentes sur un Etat membre de la
Communauté ou des titres nominatifs
de sociétés ou de collectivités territo-
riales décentralisées publiques pro-
venant de titulaires décédés ou décla-
rés absents ne pourra être effectué
que sur la présentation d’un certificat
délivré sans frais, par le Receveur des
Impôts constatant l’acquittement du
droit de mutation par décès.
Dans le cas où le transfert, la muta-
tion, la conversion au porteur ou le
remboursement donne lieu à la pro-
duction d’un certificat de propriété
délivré conformément à la réglemen-
tation relative au régime des titres
nominatifs, il appartient au rédacteur
de ce document d’y viser, s’il y a
lieu, le certificat du Receveur des
Impôts prévu au paragraphe qui pré-
cède. La responsabilité du certifica-
teur est dans ce cas substituée à celle
de la société ou de la collectivité.
Quiconque aura contrevenu aux dis-
positions ci-dessus, sera personnel-
lement tenu des droits et pénalités
exigibles, sauf recours contre le re-
devable, et passible, en outre, d’une
amende de 5 000 F CFA.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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