ARTICLE 16 bis — L’administration peut également procéder à des contrôles ponctuels, consistant au contrôle des impôts, droits ou taxes à versements spontanés sur une période inférieure à un exercice fiscal.
Dans ce cas, il est servi au contri-
buable au moins huit (08) jours avant
la date prévue pour la première inter-
vention, un avis de passage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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