(1) Le montant de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée est payé
directement et spontanément par le
redevable au moment du dépôt de la
déclaration à la caisse du Receveur
des Impôts dont dépend son siège
social, son principal établissement
ou le responsable accrédité par lui.
Toutefois, pour les entreprises rele-
vant d’une unité de gestion spéciali-
sée, la déclaration et le paiement
sont effectués auprès de celle-ci.
Ces paiements sont transférés à un
compte ouvert à la Banque des États
de l’Afrique Centrale (BEAC) dont
le solde net est viré au trésor public.
Les modalités de fonctionnement de
ce compte font l’objet d’une con-
vention entre l’autorité monétaire et
la BEAC.
(2) Pour les fournisseurs de l’État,
des Collectivités Territoriales Dé-
centralisées, des Établissements Pu-
blics Administratifs et des sociétés
partiellement ou entièrement à capi-
tal public, et de certaines entreprises
du secteur privé dont les listes sont
fixées par voie réglementaire, la
Taxe sur la Valeur Ajoutée est rete-
nue à la source lors du règlement
des factures et reversée à la recette
des impôts ou, à défaut, au poste
comptable territorialement compé-
tent dans les mêmes conditions et
délais appliqués aux autres transac-
tions. Ces retenues concernent aussi
bien les factures initiales que les
factures d’avoir relatives aux réduc-
tions commerciales.
Nonobstant les dispositions des ar-
ticles 93 quater et 132 du présent
Code, la retenue à la source de la
TVA est opérée pour tous les four-
nisseurs des entités publiques visées
au présent alinéa, sans considération
du régime d’imposition.
Toutefois, le Ministre chargé des Fi-
nances peut, en tant que de besoin,
dispenser certaines entreprises poten-
tiellement en situation de crédit
structurel, de la retenue à la source
susvisée.
(3) Les crédits d’impôt générés par
le mécanisme des déductions sont
imputables sur la Taxe sur la Valeur
Ajoutée due pour les périodes ulté-
rieures jusqu’à épuisement, sans li-
mitation de délai.
L’administration fiscale peut à tout
moment procéder à un contrôle de
validation d’un crédit de TVA expo-
sé par un assujetti.
Pour les activités de commerce gé-
néral, qui par leur nature, ne sont
pas susceptibles de générer un crédit
structurel de Taxe sur la Valeur
Ajoutée, tout report de crédit sur les
déclarations ultérieures, n’est admis
au-delà d’une période de trois (03)
mois qu’au terme de sa validation
préalable par les services compé-
tents de l’administration fiscale.
(4) Aucune demande de rembour-
sement ou de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée ne peut
être introduite sur la base de factures
payées en espèces.
Code Général des Impôts – Edition 2020
82
Les crédits de TVA non imputables
sont sur demande des intéressés et
sur autorisation expresse du Direc-
teur Général des Impôts, compensés
pour le paiement de la TVA, des
droits d’accises, ainsi que des droits
de douane, à condition que les opé-
rateurs économiques concernés jus-
tifient d’une activité non interrom-
pue depuis plus de deux ans, au
moment de la requête et qu’ils ne
soient pas en cours de vérification
partielle ou générale de comptabili-
té.
Les crédits de Taxe sur la Valeur
Ajoutée peuvent faire l’objet de
compensation et éventuellement de
remboursement à condition que
leurs bénéficiaires ne soient pas dé-
biteurs des impôts et taxes compen-
sables, de quelque nature que ce
soit, et que ces crédits soient justi-
fiés.
Ils sont remboursables :
• dans un délai de trois mois aux en-
treprises en situation de crédit
structurel du fait des retenues à la
source ;
• dans un délai de trois mois à
compter du dépôt de la demande,
aux industriels, marketers et éta-
blissements de crédit-bail lorsque
ceux-ci renoncent au mécanisme
de l’imputation ;
• aux exportateurs, dans un délai de
deux mois à compter de la date de
dépôt de la demande de rembour-
sement.
Toutefois, le montant du crédit de
TVA à rembourser est limité au
montant de TVA calculé par appli-
cation du taux général en vigueur au
montant des exportations réalisées.
Les
exportateurs
sont
tenus
d’annexer à leur déclaration les réfé-
rences douanières des exportations
effectuées l’attestation d’exportation
effective délivrée par l’administra-
tion en charge des Douanes, ainsi
que celle du rapatriement des fonds
délivrée par l’administration en
charge du Trésor sur les ventes à
l’exportation dont le remboursement
est demandé ;
• à la fin de chaque trimestre, aux
missions diplomatiques ou consu-
laires, sous réserve d’accord for-
mel de réciprocité, lorsque celles-
ci ont acquitté au préalable la taxe
;
• à la fin de chaque trimestre, aux
missions diplomatiques ou consu-
laires et aux organisations interna-
tionales, sous réserve d’accord
formel de réciprocité ou d’accord
de siège, lorsque celles-ci ont ac-
quitté au préalable la taxe ;
• à la fin de l’exercice, aux orga-
nismes sans but lucratif et recon-
nus d’utilité publique dont la ges-
tion est bénévole et désintéressée
au profit de toute personne, lors-
que leurs opérations présentent un
caractère social, sportif, culturel,
religieux, éducatif, ou philanthro-
pique conforme à leur objet.
L’organisme doit être agréé par
l’autorité compétente ; chaque
opération doit faire l’objet du visa
préalable du Directeur Général des
Impôts.
Les demandes de compensation ou
de remboursement sont accompa-
Code Général des Impôts – Edition 2020
83
gnées d’une attestation de non rede-
vance.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 149 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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