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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 149

(1) Le montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée est payé directement et spontanément par le redevable au moment du dépôt de la déclaration à la caisse du Receveur des Impôts dont dépend son siège social, son principal établissement ou le responsable accrédité par lui. Toutefois, pour les entreprises rele- vant d’une unité de gestion spéciali- sée, la déclaration et le paiement sont effectués auprès de celle-ci. Ces paiements sont transférés à un compte ouvert à la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) dont le solde net est viré au trésor public. Les modalités de fonctionnement de ce compte font l’objet d’une con- vention entre l’autorité monétaire et la BEAC. (2) Pour les fournisseurs de l’État, des Collectivités Territoriales Dé- centralisées, des Établissements Pu- blics Administratifs et des sociétés partiellement ou entièrement à capi- tal public, et de certaines entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est rete- nue à la source lors du règlement des factures et reversée à la recette des impôts ou, à défaut, au poste comptable territorialement compé- tent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transac- tions. Ces retenues concernent aussi bien les factures initiales que les factures d’avoir relatives aux réduc- tions commerciales. Nonobstant les dispositions des ar- ticles 93 quater et 132 du présent Code, la retenue à la source de la TVA est opérée pour tous les four- nisseurs des entités publiques visées au présent alinéa, sans considération du régime d’imposition. Toutefois, le Ministre chargé des Fi- nances peut, en tant que de besoin, dispenser certaines entreprises poten- tiellement en situation de crédit structurel, de la retenue à la source susvisée. (3) Les crédits d’impôt générés par le mécanisme des déductions sont imputables sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée due pour les périodes ulté- rieures jusqu’à épuisement, sans li- mitation de délai. L’administration fiscale peut à tout moment procéder à un contrôle de validation d’un crédit de TVA expo- sé par un assujetti. Pour les activités de commerce gé- néral, qui par leur nature, ne sont pas susceptibles de générer un crédit structurel de Taxe sur la Valeur Ajoutée, tout report de crédit sur les déclarations ultérieures, n’est admis au-delà d’une période de trois (03) mois qu’au terme de sa validation préalable par les services compé- tents de l’administration fiscale. (4) Aucune demande de rembour- sement ou de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être introduite sur la base de factures payées en espèces. Code Général des Impôts – Edition 2020 82 Les crédits de TVA non imputables sont sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Direc- teur Général des Impôts, compensés pour le paiement de la TVA, des droits d’accises, ainsi que des droits de douane, à condition que les opé- rateurs économiques concernés jus- tifient d’une activité non interrom- pue depuis plus de deux ans, au moment de la requête et qu’ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou générale de comptabili- té. Les crédits de Taxe sur la Valeur Ajoutée peuvent faire l’objet de compensation et éventuellement de remboursement à condition que leurs bénéficiaires ne soient pas dé- biteurs des impôts et taxes compen- sables, de quelque nature que ce soit, et que ces crédits soient justi- fiés. Ils sont remboursables : • dans un délai de trois mois aux en- treprises en situation de crédit structurel du fait des retenues à la source ; • dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, aux industriels, marketers et éta- blissements de crédit-bail lorsque ceux-ci renoncent au mécanisme de l’imputation ; • aux exportateurs, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande de rembour- sement. Toutefois, le montant du crédit de TVA à rembourser est limité au montant de TVA calculé par appli- cation du taux général en vigueur au montant des exportations réalisées. Les exportateurs sont tenus d’annexer à leur déclaration les réfé- rences douanières des exportations effectuées l’attestation d’exportation effective délivrée par l’administra- tion en charge des Douanes, ainsi que celle du rapatriement des fonds délivrée par l’administration en charge du Trésor sur les ventes à l’exportation dont le remboursement est demandé ; • à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consu- laires, sous réserve d’accord for- mel de réciprocité, lorsque celles- ci ont acquitté au préalable la taxe ; • à la fin de chaque trimestre, aux missions diplomatiques ou consu- laires et aux organisations interna- tionales, sous réserve d’accord formel de réciprocité ou d’accord de siège, lorsque celles-ci ont ac- quitté au préalable la taxe ; • à la fin de l’exercice, aux orga- nismes sans but lucratif et recon- nus d’utilité publique dont la ges- tion est bénévole et désintéressée au profit de toute personne, lors- que leurs opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif, ou philanthro- pique conforme à leur objet. L’organisme doit être agréé par l’autorité compétente ; chaque opération doit faire l’objet du visa préalable du Directeur Général des Impôts. Les demandes de compensation ou de remboursement sont accompa- Code Général des Impôts – Edition 2020 83 gnées d’une attestation de non rede- vance.
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