(1) Lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à 1’amiable, la demande en expertise
est faite par simple requête du Tribu-
nal Civil dans le ressort duquel les biens sont situés ou immatriculés s’il s’agit de navires, de bateaux ou d’aéronefs.
(2) Cette requête est présentée dans les trois (3) ans à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration. Le délai est réduit à un (1) an en matière de vente de fonds de commerce. L’expertise est donnée
dans les dix (10) jours de la de-
mande. En cas de refus par la partie
de nommer son expert et après som-
mation de le faire, il lui en est donné
un d’office par le Tribunal. Les ex-
perts, en cas de partage, appellent un Code Général des Impôts – Edition 2020 125 tiers expert ; à défaut, le Tribunal y pourvoit.
(3) Le procès-verbal d’expertise doit être rapporté au plus tard dans
les trois (3) mois qui suivent la re-
mise faite aux experts de l’ordonnance du Tribunal ou dans les trois (3) mois après la désignation du tiers expert.
(4) Les frais d’expertise sont à la charge des parties, mais seulement lorsque l’évaluation excède le 1/8 au moins le prix ou l’estimation portée au contrat.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 146
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 325 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.