Si l’insuffisance reconnue amiablement ou révélée par l’expertise est égale ou supérieure au huitième du prix de la valeur déclarée, les parties acquittent solidairement, à savoir : 1) le droit simple sur le complément
d’estimation ;
2) un
demi
droit
en
sus
si
l’insuffisance est reconnue amia-
blement avant la signification de
la requête en expertise ;
3) un droit en sus si l’insuffisance
est reconnue après signification de
la requête en expertise, mais avant
le dépôt au greffe du Tribunal du
rapport de l’expert ;
4) un double droit en sus dans le cas
contraire ;
5) les frais d’expertise.
Aucune pénalité n’est encourue et les
frais de l’expertise restent à la charge
de l’Administration, lorsque l’insuf-
fisance est inférieure au huitième du
prix exprimé ou de la valeur déclarée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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article 326 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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