ARTICLE 213 — A défaut de siège social situé sur le territoire national, le redevable exploitant des jeux est tenu de constituer une caution bancaire dont le montant est fixé par le Ministre chargé des Finances.
Le contrôle du prélèvement est assuré
par le service des impôts. A cet effet,
les agents ayant au moins le grade
d’inspecteur et dûment mandatés ac-
cèdent librement dans les salles de
jeux et peuvent contrôler les recettes
à tout moment durant les heures
d’ouverture.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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