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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 0 › Chapter 3 › Section 3

ARTICLE 100 — A défaut de déclaration régulièrement souscrite par le redevable, toute imposition peut être assise en un lieu présumé valable par le service des impôts.

En cas de déplacement, soit de la rési- dence, soit du lieu du principal éta- blissement, les cotisations qui restent dues au titre de l’Impôt sur les Socié- tés et de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, tant pour l’année au cours de laquelle le chan- gement s’est produit que pour les an- nées antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu qui correspond à la nouvelle situation.
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article 100 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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