(1) Le Parquet
Général dispose d’un délai de deux
(02) mois à compter de la fin des
échanges d’écrits pour produire ses
conclusions.
(2) Lorsque les conclusions du Par-
quet Général ne sont pas produites
dans le délai de deux (02) mois visé
à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du
Tribunal peut rendre sa décision sur
la base des éléments dont il dispose,
notamment les écrits échangés par
les parties.
SOUS-SECTION III
EXPERTISE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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