ARTICLE 1 ter — (1) Le numéro Identifiant unique est attribué dans les conditions fixées par voie règlementaire.
(2) Pour l’attribution de l’Identifiant
Unique, les services de la Direction
générale des impôts peuvent procé-
der à la prise des empreintes digi-
tales et de l’image photographique
de l’attributaire.
(3) Le procédé prévu à l’alinéa pré-
cédent s’applique également, pour
les personnes morales, au principal
dirigeant et à chaque associé déte-
nant plus de 5 % de parts de capital.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 226
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.