(1) Les provisions
comptabilisées, au titre du renouvel-
lement des biens renouvelables cons-
tituées par l’entreprise concession-
naire, sont admises parmi les charges
déductibles des bénéfices impo-
sables, sans qu’il soit nécessaire de
les rapporter au résultat lors de la réa-
lisation du renouvellement du bien
concerné.
(2) Toutefois, le montant de la provi-
sion déductible ne peut excéder
l’écart entre, d’une part, le coût esti-
mé de remplacement du bien à la clô-
ture de l’exercice de dotation et,
Code Général des Impôts – Edition 2020
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d’autre part, le prix de revient du
bien majoré des provisions pratiquées
jusqu’à cette date.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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