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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 255

(1) Outre l’amortissement pour dépréciation, l’entreprise concessionnaire peut dé- duire de ses bénéfices imposables un amortissement de caducité au titre des biens amortissables renouve- lables mis en concession par le con- cessionnaire et devant revenir gratui- tement à l’autorité concédante en fin de concession. (2) L’amortissement de caducité se calcule sur la valeur d’acquisition ou le prix de revient du premier bien ac- quis ou construit devant être renou- velé. (3) Il est pratiqué sous forme de do- tation linéaire pendant toute la durée de la concession. (4) Le régime de l’amortissement réputé différé en période déficitaire applicable en matière d’amortissement pour dépréciation visé à l’Article 254 ci-dessus s’applique également à l’amortissement de caducité. (5) Toutefois, la caducité desdites provisions ne s’exerce que dans la limite de la différence entre, d’une part, le coût estimé de remplacement du bien à la clôture de l’exercice de dotation et, d’autre part, son prix de revient affecté d’un coefficient pro- gressif.
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