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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Chapter 3

ARTICLE 225 — Sous réserve des conventions fiscales internationales, il est institué une taxe spéciale sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du

Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l’Etat ou les collectivités territoriales décentralisées au titre : - des droits d’auteurs concernant toutes les œuvres du domaine lit- téraire ou artistique quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression, notamment les œuvres littéraires, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvres drama- tiques, dramatico-musicales, cho- régraphiques, pantomimiques créées pour la scène, les œuvres audiovisuelles, les œuvres de des- sin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et œuvres du même gendre, les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes, les œuvres d’architecture, aussi bien les des- sins et maquettes que la construc- tion elle-même, les tapisseries et les objets créés par les métiers ar- tistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l’œuvre elle-même, les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique, les œuvres photographiques auxquelles sont assimilées les œuvres expri- mées par un procédé analogue à la photographie ; - des rémunérations de toutes natures dans le cadre de la commande pu- blique à l’exception de celle rela- tive aux médicaments et consom- mables médicaux, lorsque l’adjudicataire n’est pas domicilié au Cameroun ; - des rémunérations versées pour l’usage ou la concession de l’usage des logiciels, entendus comme ap- plications et programmes informa- Code Général des Impôts – Edition 2020 98 tiques relatifs à l’exploitation ou au fonctionnement de l’entreprise ; - de la vente ou de la location de licence d’exploitation de brevets, marques de fabrique, procédés et formules secrets ; - de la location ou du droit d’utilisation des films cinémato- graphiques, des émissions ou des films de télévision ; - des rémunérations pour fournitures d’informations concernant les ex- périences d’ordre industriel com- mercial ou scientifique ainsi que pour la location d’équipements in- dustriels, commerciaux ou scienti- fiques ; - des rémunérations pour études, consultations, assistance tech- nique, financière ou comptable ; - des rémunérations versées aux entreprises effectuant des travaux de forage, de recherche ou d’assistance pour le compte des compagnies pétrolières et de ma- nière générale les prestations ponc- tuelles de toutes natures lorsque ces entreprises renoncent à l’imposition d’après la déclaration, conformément aux dispositions de l’article 18 du présent Code. Celles-ci doivent au préalable ob- tenir à cet effet une autorisation du Directeur Général des Impôts ; - des prestations audiovisuelles à contenu numérique ; - des rémunérations des prestations d’assistance, de location d’équipement et de matériel, et de toutes prestations de services ren- dues aux compagnies pétrolières y compris pendant les phases de re- cherche et de développement ; - d’une manière générale, des sommes versées à l’étranger, en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Cameroun.
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