ARTICLE 225 — Sous réserve des conventions fiscales internationales, il est institué une taxe spéciale sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du
Cameroun, par des entreprises ou
établissements situés au Cameroun,
l’Etat ou les collectivités territoriales
décentralisées au titre :
- des droits d’auteurs concernant
toutes les œuvres du domaine lit-
téraire ou artistique quels qu’en
soient le mode, la valeur, le genre
ou la destination de l’expression,
notamment les œuvres littéraires,
les compositions musicales avec ou
sans paroles, les œuvres drama-
tiques, dramatico-musicales, cho-
régraphiques,
pantomimiques
créées pour la scène, les œuvres
audiovisuelles, les œuvres de des-
sin, de peinture, de lithographie, de
gravure à l’eau forte ou sur le bois
et œuvres du même gendre, les
sculptures, bas-reliefs et mosaïques
de
toutes
sortes,
les
œuvres
d’architecture, aussi bien les des-
sins et maquettes que la construc-
tion elle-même, les tapisseries et
les objets créés par les métiers ar-
tistiques et les arts appliqués, aussi
bien le croquis ou le modèle que
l’œuvre elle-même, les cartes ainsi
que les dessins et reproductions
graphiques et plastiques de nature
scientifique
ou
technique,
les
œuvres photographiques auxquelles
sont assimilées les œuvres expri-
mées par un procédé analogue à la
photographie ;
- des rémunérations de toutes natures
dans le cadre de la commande pu-
blique à l’exception de celle rela-
tive aux médicaments et consom-
mables
médicaux,
lorsque
l’adjudicataire n’est pas domicilié
au Cameroun ;
- des rémunérations versées pour
l’usage ou la concession de l’usage
des logiciels, entendus comme ap-
plications et programmes informa-
Code Général des Impôts – Edition 2020
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tiques relatifs à l’exploitation ou au
fonctionnement de l’entreprise ;
- de la vente ou de la location de
licence d’exploitation de brevets,
marques de fabrique, procédés et
formules secrets ;
- de
la
location
ou
du
droit
d’utilisation des films cinémato-
graphiques, des émissions ou des
films de télévision ;
- des rémunérations pour fournitures
d’informations concernant les ex-
périences d’ordre industriel com-
mercial ou scientifique ainsi que
pour la location d’équipements in-
dustriels, commerciaux ou scienti-
fiques ;
- des rémunérations pour études,
consultations, assistance tech-
nique, financière ou comptable ;
- des rémunérations versées aux
entreprises effectuant des travaux
de
forage,
de
recherche
ou
d’assistance pour le compte des
compagnies pétrolières et de ma-
nière générale les prestations ponc-
tuelles de toutes natures lorsque ces
entreprises
renoncent
à
l’imposition d’après la déclaration,
conformément aux dispositions de
l’article 18 du présent Code.
Celles-ci doivent au préalable ob-
tenir à cet effet une autorisation du
Directeur Général des Impôts ;
- des prestations audiovisuelles à
contenu numérique ;
- des rémunérations des prestations
d’assistance,
de
location
d’équipement et de matériel, et de
toutes prestations de services ren-
dues aux compagnies pétrolières y
compris pendant les phases de re-
cherche et de développement ;
- d’une manière générale, des
sommes versées à l’étranger, en
rémunération des prestations de
toute nature fournies ou utilisées au
Cameroun.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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