ARTICLE 388 — Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu des Articles 121 et suivants du présent Code, les greffiers tiennent, sous peine des sanctions prévues par le présent Titre, sur registre non timbré, coté et paraphé par le Président du tribunal civil, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les actes, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement.
Chaque article du répertoire contien-
dra :
1) son numéro ;
2) la date de l’acte ;
3) sa nature ;
4) les nom (s) et prénom (s) des par-
ties et leur domicile.
Chaque acte porté sur ce répertoire
devra être annoté de son numéro
d’ordre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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