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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 6 › Section 5

ARTICLE 330 — L’Administration a la faculté, dans le délai de 6 mois, de se substituer à l’acquéreur d’un bien ou au bénéficiaire du droit à un bail si elle le juge utile, et si elle estime le prix porté à l’acte insuffisant.

La pré- emption se fait de plein droit après simple notification par acte d’huissier. L’Administration doit alors rembour- ser à l’acquéreur le montant du prix porté à l’acte augmenté de 10 %.
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article 330 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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