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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 276 — Les délais pour faire enregistrer les actes sont déterminés comme suit :

(1) de 15 jours à (1) mois à compter de leur date pour : a) les actes des notaires, greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, leurs suppléants ainsi que les actes de tous les agents ayant le pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux y compris les transactions, soumissions en ma- tière administrative, tenant lieu ou non de procès-verbaux ; b) les actes judiciaires ; c) les actes administratifs constatant des conventions entre l’État ou les personnes morales de l’État et les particuliers, notamment les acqui- sitions, ventes, baux, marchés, cautionnements, concessions. Les actes et procès-verbaux de prises de navires ou bien de navires faits par les officiers d’administration de la marine. Ce délai peut être porté à 3 mois lorsqu’il n’existe pas de Centre des Impôts à la résidence des officiers publics ou ministériels ou des fonc- tionnaires rédacteurs. (2) De un (01) mois à trois (03) mois à compter de leur date pour les actes sous seing privé constatant des conventions synallagmatiques en particulier des baux, sous-locations, leurs cessions, résiliations, subroga- tions, ventes, échanges, marchés, partages, constitutions, prorogations et dissolutions des sociétés, transmis- sions et créances, contrats d’assurance. (3) Six (06) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privé passés hors d’un État de la CEMAC et qui portent mu- tation de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeubles ou de fonds de commerce situés dans cet État ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet État. (4) De trois (03) à six (06) mois à compter du décès du testateur pour les testaments déposés ou non chez un notaire, à la diligence des héri- tiers, donataires, légataires ou exécu- teurs testamentaires. Toutefois, pour les actes dont la vali- dité est subordonnée à la signature ou l’acceptation de l’Administration, les délais ci-dessus ne courent qu’à partir du jour où le redevable est avisé de cette signature ou approbation ; la preuve de cette date incombe aux dé- biteurs.
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