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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 10

ARTICLE 572

(1) Les services d’assiette peuvent procéder à la fer- meture d’établissement avec l’assistance d’un porteur de con- trainte et d’un agent de maintien de l’ordre dans les cas ci-après : - non-paiement, un mois après l’avis de paiement, des droits et taxes ré- gis par le présent Code et dont le contribuable n’est que le redevable légal ; - non-paiement des droits et taxes un mois après notification d’un Avis de Mise en Recouvrement ou d’un avis de taxation d’office. (2) La fermeture d’établissement est constatée par un procès-verbal signé par les agents publics ci-dessus ; le contribuable est constitué gardien des biens scellés et passible de toutes les peines prévues par la législation en vigueur pour bris ou altération du sceau de l’Etat. (3) La réouverture ne peut avoir lieu qu’après paiement de la totalité des droits réclamés en principal.
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article 572 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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