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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 3

ARTICLE 470 — Le contrat de transport des marchandises par voie terrestre, aérienne ou fluviale constaté par une lettre de voiture ou tout écrit ou pièce en tenant lieu est soumis à un droit de timbre.

Ce droit est perçu sur état d’après la déclaration faite par les transporteurs dans le premier mois de chaque tri- mestre pour les titres de transport uti- lisés au cours du trimestre précédent. En cas de transports effectués à l’intérieur des Etats-membres de la Communauté, ce droit est perçu au lieu d’établissement du contrat. G – TIMBRE SPECIFIQUE SUR CERTAINS DOCUMENTS
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article 470 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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