ARTICLE 18 bis — (nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres nominatifs qu’elles émettent.
Le registre est tenu
et mis à jour par chaque société ou par
chaque personne habilitée à cet effet.
(2) Le registre côté et paraphé par le
greffe du tribunal du lieu de situation
de l’entreprise contient les mentions
ci-après :
- les opérations relatives aux opéra-
tions de transfert, de conversion, de
nantissement et de séquestre des
titres ;
- la date de l’opération ;
- les noms, prénoms et domicile de
l’ancien et du nouveau titulaire des
titres, en cas de transfert ;
- les noms, prénoms et domicile du ti-
tulaire des titres, en cas de conver-
sion des titres au porteur en titres
nominatifs.
(3) En cas de transfert, le nom de
l’ancien titulaire des titres peut être
remplacé par un numéro d’ordre per-
mettant de retrouver ce nom dans les
registres. Toutes les écritures conte-
nues dans les registres doivent être si-
gnées par le représentant légal de la
société ou son délégué.
(4) En cas d’émission de titres au
porteur, les sociétés commerciales
sont astreintes aux obligations prévues
par l’acte uniforme OHADA relatif au
droit des sociétés commerciales et au
groupement d’intérêt économique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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