ARTICLE 428 — Sont assujettis au droit de timbre établi d’après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :
1) les actes des notaires et les ex-
traits, copies et expéditions qui en
sont délivrées ;
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2) les actes des huissiers, les copies
et les expéditions qui en sont déli-
vrées ;
3) les actes et jugements des tribu-
naux d’instance ou de toute juridic-
tion équivalente, de la police ordi-
naire et des arbitres, les extraits, co-
pies et expéditions qui en sont déli-
vrés ;
4) les actes particuliers des tribunaux
d’instance, et de leurs greffiers ainsi
que les extraits, copies et expéditions
qui en sont délivrés ;
5) les actes des avocats défenseurs et
mandataires agréés près des tribu-
naux et les copies ou expéditions qui
en sont faites ou signifiées. Excep-
tions faites toutefois des conclusions
présentées sous forme de lettres
ayant donné lieu à des mémoires ou
requêtes préexistants ;
6) les actes des autorités constituées
administratives qui sont assujettis à
l’enregistrement ou qui se délivrent
aux citoyens et toutes les expéditions
et extraits des actes, notamment les
extraits d’acte de l’état civil, arrêtés
et délibérations desdites autorités qui
sont délivrés aux particuliers ;
7) les actes des autorités administra-
tives et des établissements publics
portant transmission de propriété,
d’usufruit et de jouissance, (les adju-
dications ou marchés de toute nature
aux enchères, au rabais et sur sou-
mission et les cautionnements relatifs
à ces actes) ;
8) tous mémoires, requêtes ou péti-
tions sous forme de lettre ou autre-
ment, adressés à toutes les autorités
constituées et aux administrations ;
9) les actes entre particuliers sous si-
gnature privée et les doubles des
comptes de recettes ou gestion parti-
culiers ;
10) les registres de l’autorité judi-
ciaire où s’écrivent des actes sujets à
l’enregistrement sur les minutes et
les répertoires des greffiers en ma-
tière civile et commerciale ;
11) les registres des notaires, huis-
siers et autres officiers publics et mi-
nistériels ;
12) les registres des compagnies et
sociétés d’actionnaires ;
13) les registres des établissements
particuliers et maisons particulières
d’éducation ;
14) les actes des agents d’affaires,
directeurs, régisseurs, syndics de
créanciers et entrepreneurs de tra-
vaux de fourniture ;
15) les actes des fermiers de postes
et des messageries ;
16) les actes des banquiers, négo-
ciants, armateurs, marchands, fabri-
cants, commissionnaires, agents de
change, courtiers lorsqu’il en est fait
usage en justice ;
17) les factures présentées à l’Etat,
aux sociétés d’économie mixte, aux
organismes administratifs et para
administratifs ;
18) et généralement tous actes et
écritures, extraits, copies et expédi-
tions soit publics, soit privés, devant
ou pouvant faire titre ou être produits
pour obligation, décharges, justifica-
tion, demande ou défense, tous livres,
registres et minutes de lettres qui sont
de nature à être produits en justice et
dans le cas d’y faire foi, ainsi que les
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extraits, copies et expéditions qui
sont délivrés desdits livres et registre
;
19) les bulletins n° 3 du casier judi-
ciaire ;
20) les passavants ;
21) les plans signés ;
22) les copies de titres fonciers ;
23) les mémoires et factures excé-
dant 25 000 F CFA produits aux
comptables publics en justification de
la dépense ;
24) les déclarations de locations
verbales ;
25) les déclarations de successions ;
26) les soumissions des insuffi-
sances d’évaluation.
B - APPLICATIONS
PARTICULIERES
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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