Lex Cameroun

Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 428 — Sont assujettis au droit de timbre établi d’après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

1) les actes des notaires et les ex- traits, copies et expéditions qui en sont délivrées ; Code Général des Impôts – Edition 2020 150 2) les actes des huissiers, les copies et les expéditions qui en sont déli- vrées ; 3) les actes et jugements des tribu- naux d’instance ou de toute juridic- tion équivalente, de la police ordi- naire et des arbitres, les extraits, co- pies et expéditions qui en sont déli- vrés ; 4) les actes particuliers des tribunaux d’instance, et de leurs greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; 5) les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près des tribu- naux et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées. Excep- tions faites toutefois des conclusions présentées sous forme de lettres ayant donné lieu à des mémoires ou requêtes préexistants ; 6) les actes des autorités constituées administratives qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d’acte de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux particuliers ; 7) les actes des autorités administra- tives et des établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance, (les adju- dications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais et sur sou- mission et les cautionnements relatifs à ces actes) ; 8) tous mémoires, requêtes ou péti- tions sous forme de lettre ou autre- ment, adressés à toutes les autorités constituées et aux administrations ; 9) les actes entre particuliers sous si- gnature privée et les doubles des comptes de recettes ou gestion parti- culiers ; 10) les registres de l’autorité judi- ciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en ma- tière civile et commerciale ; 11) les registres des notaires, huis- siers et autres officiers publics et mi- nistériels ; 12) les registres des compagnies et sociétés d’actionnaires ; 13) les registres des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ; 14) les actes des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de tra- vaux de fourniture ; 15) les actes des fermiers de postes et des messageries ; 16) les actes des banquiers, négo- ciants, armateurs, marchands, fabri- cants, commissionnaires, agents de change, courtiers lorsqu’il en est fait usage en justice ; 17) les factures présentées à l’Etat, aux sociétés d’économie mixte, aux organismes administratifs et para administratifs ; 18) et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expédi- tions soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharges, justifica- tion, demande ou défense, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d’y faire foi, ainsi que les Code Général des Impôts – Edition 2020 151 extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registre ; 19) les bulletins n° 3 du casier judi- ciaire ; 20) les passavants ; 21) les plans signés ; 22) les copies de titres fonciers ; 23) les mémoires et factures excé- dant 25 000 F CFA produits aux comptables publics en justification de la dépense ; 24) les déclarations de locations verbales ; 25) les déclarations de successions ; 26) les soumissions des insuffi- sances d’évaluation. B - APPLICATIONS PARTICULIERES
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