(1) Nul n’est
autorisé à exporter les produits de
l’exploitation minière ou à obtenir
renouvellement ou transfert d’un titre
minier s’il ne justifie au préalable du
paiement des droits et taxes prévus
par la législation en vigueur.
(2) Le respect des obligations de
paiement visé à l’alinéa (1) ci-dessus
est constaté par une attestation de
non redevance en cours de validité.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 124
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.