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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 239 quater

(1) Nul n’est autorisé à exporter les produits de l’exploitation minière ou à obtenir renouvellement ou transfert d’un titre minier s’il ne justifie au préalable du paiement des droits et taxes prévus par la législation en vigueur. (2) Le respect des obligations de paiement visé à l’alinéa (1) ci-dessus est constaté par une attestation de non redevance en cours de validité.
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article 239 quater du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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