ARTICLE 510 — L’ouverture d’une succession, réputée vacante, est publié sans frais à la diligence du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales de l’Etatmembre où s’est ouverte ladite succession ou par tout autre moyen approprié dans les meilleurs délais.
Cette publication doit inviter les
créanciers de la succession à produire
leur titre soit au curateur d’office ou
à l’administrateur provisoire, soit à
l’officier ministériel chargé éventuel-
lement de dresser l’inventaire des
biens et les débiteurs à se faire con-
naître eux-mêmes.
Le curateur d’office ou l’administra-
teur provisoire doit entreprendre
toute recherche utile des ayants droit.
D - INVENTAIRE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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