ARTICLE 263 — (1) Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous le régime de la Zone
Franche tel qu’il est fixé par
l’Ordonnance 90/001 du 29 janvier
1990 bénéficient des avantages fis-
caux ci-après :
- exonération totale, pendant les dix
premières années de leur exploita-
tion, des impôts et taxes directes
en vigueur ou à créer ainsi que des
droits
d’enregistrement
et
de
timbre de quelque nature que ce
soit ;
- à partir de la onzième année
d’exploitation,
les
entreprises
agréées continuent à bénéficier des
avantages prévus à l’alinéa précé-
dent, sauf en ce qui concerne
l’impôt sur les bénéfices indus-
triels et commerciaux auquel elles
sont soumises au taux global de 15
%.
Code Général des Impôts – Edition 2020
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Le bénéfice fiscal déterminé en appli-
cation des dispositions du présent
Code
s’obtient
après
imputation
d’une somme égale à :
•
25 % de la masse salariale ver-
sée aux salariés de nationalité
camerounaise
au
cours
de
l’exercice ;
•
25 % des dépenses d’investisse-
ment de l’exercice.
En cas de changement des règles
d’assiette de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, les nou-
velles dispositions ne s’appliquent
aux entreprises agréées que si elles
leur sont plus favorables.
(2) Les déficits subis au cours de la
période
d’exonération
visée
ci-
dessus, à l’alinéa (1), sont considérés
comme charges des exercices sui-
vants et déduits des bénéfices réali-
sés pendant lesdits exercices sans li-
mitation de délai de report.
Les entreprises de la Zone Franche ne
sont pas assujetties à l’obligation de
réinvestir la réserve spéciale de réé-
valuation des immobilisations pres-
crites par les lois et règlements en vi-
gueur.
Toute vente de propriété immobilière,
au sein de la Zone Franche, est exo-
nérée des droits de mutation.
Tout achat ou vente de devises par
une entreprise de la Zone Franche est
exonéré de toute taxe sur le transfert
de devises.
(3) Conformément aux dispositions
de l’Article 127 (8) du présent Code,
les opérations réalisées par les entre-
prises agréées au régime de la Zone
Franche sont soumises à la Taxe sur
la Valeur Ajoutée.
(4) Le régime applicable à la Zone
Franche est applicable au Point Franc
Industriel.
(5) Outre les exonérations doua-
nières définies par les dispositions de
l’Ordonnance n° 90/001 du 29 jan-
vier 1990, toutes les importations
d’une entreprise de la Zone Franche,
y compris les biens d’équipement, le
mobilier de bureau, le matériel de bu-
reau, les matériaux de construction,
les outils, les pièces détachées, les
matières premières, les produits in-
termédiaires, les biens de consomma-
tion, sont exonérés de tous impôts,
droits et taxes directs actuels et fu-
turs. Les voitures de tourisme et le
carburant entrant dans la Zone ne bé-
néficient pas de cette exemption.
(6) Outre les exonérations doua-
nières définies par l’Ordonnance pré-
citée, toutes les exportations d’une
entreprise de la Zone Franche sont
exonérées de tous impôts, droits et
taxes directs et/ou indirects, actuels
et futurs à l’exception de la Taxe sur
la Valeur Ajoutée applicable au taux
de zéro pour cent.
Code Général des Impôts – Edition 2020
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