(1) Les personnes physiques ou morales qui exercent leur activité sous le régime de la Zone Franche tel qu’il est fixé par l’Ordonnance 90/001 du 29 janvier
1990 bénéficient des avantages fis-
caux ci-après :
- exonération totale, pendant les dix
premières années de leur exploita-
tion, des impôts et taxes directes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre de quelque nature que ce soit ;
- à partir de la onzième année d’exploitation, les entreprises agréées continuent à bénéficier des
avantages prévus à l’alinéa précé-
dent, sauf en ce qui concerne
l’impôt sur les bénéfices indus-
triels et commerciaux auquel elles sont soumises au taux global de 15 %.
Code Général des Impôts – Edition 2020 110
Le bénéfice fiscal déterminé en appli-
cation des dispositions du présent Code s’obtient après imputation d’une somme égale à :
•
25 % de la masse salariale ver-
sée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l’exercice ;
•
25 % des dépenses d’investisse-
ment de l’exercice.
En cas de changement des règles d’assiette de l’impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, les nou-
velles dispositions ne s’appliquent aux entreprises agréées que si elles leur sont plus favorables.
(2) Les déficits subis au cours de la période d’exonération visée
ci-
dessus, à l’alinéa (1), sont considérés
comme charges des exercices sui-
vants et déduits des bénéfices réali-
sés pendant lesdits exercices sans li-
mitation de délai de report.
Les entreprises de la Zone Franche ne sont pas assujetties à l’obligation de
réinvestir la réserve spéciale de réé-
valuation des immobilisations pres-
crites par les lois et règlements en vi-
gueur.
Toute vente de propriété immobilière,
au sein de la Zone Franche, est exo-
nérée des droits de mutation.
Tout achat ou vente de devises par une entreprise de la Zone Franche est exonéré de toute taxe sur le transfert de devises.
(3) Conformément aux dispositions de l’Article 127 (8) du présent Code,
les opérations réalisées par les entre-
prises agréées au régime de la Zone Franche sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(4) Le régime applicable à la Zone Franche est applicable au Point Franc Industriel.
(5) Outre les exonérations doua-
nières définies par les dispositions de
l’Ordonnance n° 90/001 du 29 jan-
vier 1990, toutes les importations d’une entreprise de la Zone Franche, y compris les biens d’équipement, le
mobilier de bureau, le matériel de bu-
reau, les matériaux de construction, les outils, les pièces détachées, les
matières premières, les produits in-
termédiaires, les biens de consomma-
tion, sont exonérés de tous impôts,
droits et taxes directs actuels et fu-
turs. Les voitures de tourisme et le
carburant entrant dans la Zone ne bé-
néficient pas de cette exemption.
(6) Outre les exonérations doua-
nières définies par l’Ordonnance pré-
citée, toutes les exportations d’une entreprise de la Zone Franche sont exonérées de tous impôts, droits et taxes directs et/ou indirects, actuels et futurs à l’exception de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable au taux de zéro pour cent.
Code Général des Impôts – Edition 2020 111
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 08-09-2026
Page source 131
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 263 du Code général des impôts Cameroun/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.