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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 2 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 135

(1) La base d’imposition à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et au Droit d’Accises, s’agissant des livraisons de biens et des prestations de services effec- Code Général des Impôts – Edition 2020 73 tuées sur le territoire national, est constituée : a) pour les livraisons de biens, par toutes sommes ou valeurs, par tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir, en contrepar- tie de la livraison. Pour le cas spécifique des livrai- sons de boissons, la base d’imposition au droit d’accises est constituée par le prix de vente conseillé par les entreprises de production, déduction faite des droits d’accises et de la TVA ; b) pour les prestations de services, par toutes les sommes et tous les avantages reçus et, le cas échéant, par la valeur des biens consomptibles pour l’exécution des services ; c) pour les échanges, par la valeur des produits reçus en paiement du bien livré, augmentée, le cas échéant, du montant de la soulte ; d) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mé- moires ou factures. e) pour les opérations de leasing ou de crédit-bail avec ou sans option d’achat, par le montant des loyers facturés par les sociétés de crédit-bail et, en fin de contrat, par le prix de cession convenu au contrat lorsque l’option d’achat est levée par le preneur ou par le prix de cession en cas de vente à un tiers ; f) pour les opérations réalisées par les entreprises de jeux de hasard et de divertissement, par le pro- duit intégral de ce jeu. (2) La base d’imposition des livrai- sons à soi-même est constituée par : a) le prix d’achat hors taxes des biens achetés et utilisés en l’état ; b) le coût de revient des biens ex- traits, fabriqués ou transformés. (3) Supprimé.
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