ARTICLE 116 — (nouveau).- (1) Le régime fiscal défini à l’article 115 nouveau cidessus s’applique à toutes les conventions de financement conclues à partir du 1er janvier 2019.
(2) Les projets en cours d’exécution
continuent, le cas échéant, à faire
l’objet d’une prise en charge de la
taxe sur la valeur ajoutée sur la base
des dispositions en vigueur au mo-
ment de la conclusion de leur conven-
tion de financement.
(3) La somme des prises en charge
sollicitées ne peut être supérieure à
celle qui résulterait de l’application du
taux légal de la TVA au montant du
marché.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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