ARTICLE 348 — Les droits de mutation par décès sont fixés pour l’ensemble des biens (actif net) compris dans la succession telle que déterminée par chaque Etat, entre les héritiers et le de cujus au taux progressif suivant les tranches de capital.
Les droits seront répartis entre les hé-
ritiers proportionnellement aux parts
reçues. Toutefois, les héritiers, sont
solidaires du paiement global des
droits qui pourront être réclamés à
l’un quelconque d’entre eux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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