ARTICLE 307 — Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples, amendes et droits en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.
Toutefois, le demandeur est seul débi-
teur de l’impôt si le jugement ou arrêt
le déboute de sa demande.
Sont également seules débitrices des
droits, les parties condamnées aux
dépens lorsque le jugement ou l’arrêt
alloue une indemnité ou des dom-
mages-intérêts en matière d’accidents
ou une pension ou une rente en toute
autre matière.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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