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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 307 — Les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor pour le paiement des droits simples, amendes et droits en sus exigibles sur les jugements ou arrêts.

Toutefois, le demandeur est seul débi- teur de l’impôt si le jugement ou arrêt le déboute de sa demande. Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l’arrêt alloue une indemnité ou des dom- mages-intérêts en matière d’accidents ou une pension ou une rente en toute autre matière.
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article 307 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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