ARTICLE 8 quater — Les pièces afférentes aux différentes procédures fiscales peuvent être notifiées par l’administration fiscale aux contribuables par voie électronique selon les modalités prévues par voie réglementaire.
SOUS-TITRE II
CONTROLE DE L’IMPOT
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 230
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.