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Code général des impôts Cameroun › Book 1 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 130 — (1) La Taxe sur la Valeur

Ajoutée est établie au lieu de la prestation ou de l’utilisation du ser- vice, de la production ou de la pre- mière mise à la consommation. Lorsque ce lieu est différent du siège social ou du principal établissement, le redevable est tenu de désigner à l’Administration fiscale, audit lieu, un représentant solvable accrédité, résidant sur le territoire du Came- roun qui est solidairement respon- Code Général des Impôts – Edition 2020 71 sable, avec lui, du paiement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (2) En cas de non-désignation d’un représentant, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et, le cas échéant, les péna- lités y afférentes sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n’ayant pas au Came- roun un établissement stable ou une installation professionnelle perma- nente.
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