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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Chapter 14 › Section 1

ARTICLE 425 — Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, sont solidaires dans le paiement des droits de timbre et des amendes :

- tous les signataires pour les actes synallagmatiques ; - les prêteurs et emprunteurs pour les obligations ; - les officiers ministériels qui ont re- çu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.
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article 425 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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