ARTICLE 207 — Est assujettie à la taxe toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national, à titre principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit :
- sont fondés sur l’espérance d’un
gain en nature ou en argent suscep-
tible d’être acquis par la voie du
sort ou d’une autre façon ;
- sont destinés à procurer un simple
divertissement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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