ARTICLE 577 — (1) La taxe sur la propriété foncière est due annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou non, situées au Cameroun, dans les chefs-lieux d’unités administratives.
Relèvent également de la taxe sur la
propriété foncière, les propriétés im-
mobilières ci-dessus lorsqu’elles sont
situées dans les agglomérations béné-
ficiant d’infrastructures et de services
urbains tels que définis ci-dessous.
Par infrastructures et services ur-
bains, il faut entendre les réseaux de
voies
carrossables
ou
bitumées,
d’adduction d’eau, d’électricité et/ou
de téléphone.
(2) Est redevable de la taxe sur la
propriété foncière, toute personne
physique ou morale propriétaire
d’immeuble (s) bâti (s) ou non bâti
(s), y compris tout propriétaire de
fait.
(3) Lorsqu’un immeuble est loué soit
par bail emphytéotique, soit par bail
à construction, soit par bail à réhabi-
litation, ou a fait l’objet d’une autori-
sation d’occupation temporaire du
domaine public constitutive d’un
droit réel, la taxe foncière est établie
au nom de l’emphytéote, du preneur
à bail à construction ou à réhabilita-
tion ou du titulaire de l’autorisation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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