Code du travail
À jour au 14 août 1992
loi 92/007
En vigueur depuis le 1992-08-14
176 dispositions
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Sommaire
- TITRE 1 — Dispositions générales..............................................................1
- TITRE 2 — Des syndicats professionnels....................................................2
- TITRE 3 — Du contrat de travail.................................................................5
- TITRE 4 — Du salaire................................................................................12
- TITRE 5 — Des conditions de travail ........................................................15
- TITRE 6 — De la sécurité et de la santé au travail.....................................18
- TITRE 7 — Des organismes et moyens d’exécution..................................20
- TITRE 8 — Des institutions professionnelles ............................................22
- TITRE 9 — Des différends du travail ........................................................24
- TITRE 10 — Des pénalités.........................................................................29
- TITRE 11 — Dispositions particulières, transitoires et finales ..................30
- TITRE 1 — Dispositions générales
- ARTICLE 11) La présente loi régit les rapports de travail entre les travailleurs et les employeurs ainsi qu’entre ces derniers et les apprentis placés sous leur autorité.
- ARTICLE 2
- TITRE 2 — Des syndicats professionnels
- CHAPITRE 1 — De l’objet des syndicats professionnels et de leur constitution
- ARTICLE 3La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l’étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres.
- ARTICLE 4
- ARTICLE 5
- ARTICLE 6
- ARTICLE 7
- ARTICLE 8Toute demande d’enregistrement doit porter la signature de vingt personnes au moins dans le cas d’un syndicat de travailleurs ou de cinq personnes au moins dans le cas d’un syndicat d’employeurs.
- ARTICLE 9La forme dans laquelle doivent être constitués les syndicats pour être admis à la procédure d’enregistrement est fixée par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du Tra
- ARTICLE 10
- ARTICLE 11
- ARTICLE 121) Si la demande d’enregistrement ne répond pas aux conditions requises, le greffier fait connaître, par écrit à ceux qui l’on présentée, ses observations en les invitant à présenter à nouveau leur requête.
- ARTICLE 131) Le greffier peut annuler l’enregistrement d’un syndicat s’il est établi :
- ARTICLE 14Tout syndicat, tout membre d’un syndicat ou toute personne qui s’estime lésée par une décision du greffier portant annulation ou refus d’enregistrement d’un syndicat peut, dans les trente jours suivant la notification de cette décision, porter le litige devant la juridiction administrative dont le jugement est susceptible d’appel.
- CHAPITRE 2 — Des statuts des syndicats
- ARTICLE 15Les statuts de tout syndicat doivent comporter les dispositions suivantes :
- CHAPITRE 3 — Des dispositions diverses relatives aux syndicats
- ARTICLE 16
- ARTICLE 17Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.
- ARTICLE 18
- ARTICLE 19Toute action accomplie par une personne dûment mandatée par un syndicat et visant à faire un différend de travail ne peut entraîner de poursuite à l’égard de cette personne que si une telle action incite une autre personne à rompre un contrat de travail ou constitue une ingérence dans le droit d’autrui à disposer de son capital ou de son
- ARTICLE 20
- ARTICLE 21
- TITRE 0 — l’employeur et le syndicat ou, s’il ne sait ni lire, ni écrire, en apposant ses em-
- CHAPITRE 4 — Des unions de syndicats
- ARTICLE 221) Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent librement se concerter dans les mêmes buts que ceux prévus à l’article 3 ci-dessus.
- TITRE 3 — Du contrat de travail
- CHAPITRE 1 — Du contrat de travail individuel
- SECTION 1 — Dispositions d’ensemble
- ARTICLE 23
- ARTICLE 241) Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Cameroun, est soumis aux dispositions de la présente loi.
- SECTION 2 — De la conclusion et de l’exécution du contrat de travail
- ARTICLE 25
- ARTICLE 26
- ARTICLE 27
- ARTICLE 28
- ARTICLE 29
- ARTICLE 30
- ARTICLE 31
- SECTION 3 — De la suspension et de la résiliation du contrat de travail
- ARTICLE 32Le contrat est suspendu
- ARTICLE 33
- ARTICLE 341) Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties.
- TITRE 0 — indication du motif de la rupture date de la notification. Il ne doit être subordonné à
- ARTICLE 35
- ARTICLE 361) Toute rupture de contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation
- TITRE 0 — indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature
- ARTICLE 37
- ARTICLE 38Le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme qu’en cas de faute lourde, www.Droit-Afrique.com
- ARTICLE 39
- ARTICLE 40
- ARTICLE 41En cas de résiliation d’un contrat soumis aux dispositions de l’article 27-2, l’employeur est tenu d’en aviser dans les quinze jours l’autorité qui
- ARTICLE 42
- ARTICLE 43Les dispositions des articles 34 à 42 ne s’appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d’engagement à l’essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une ou l’autre des
- ARTICLE 44
- CHAPITRE 2 — De l’apprentissage
- ARTICLE 45Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages
- ARTICLE 46Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité absolue.
- ARTICLE 47Les conditions de fond et de forme et les effets de ce contrat ainsi que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de son exécution, sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du
- CHAPITRE 3 — Du tâcheronnat
- ARTICLE 48Le tâcheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-même la main-d’oeuvre nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. www.Droit-Afrique.com
- ARTICLE 49
- ARTICLE 50
- ARTICLE 51L’entrepreneur doit tenir à jour la liste des
- CHAPITRE 4 — De la convention collective et des accords d’établissements
- ARTICLE 52
- ARTICLE 531) A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l’initiative du ministre chargé du Travail, les dispositions d’une convention collective répondant aux conditions déterminées par voie réglementaire, peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention, par décret pris après avis motivé de la
- ARTICLE 54
- ARTICLE 55En cas d’inexistence ou de carence des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d’activité ou pour une profession déterminée, un décret pris après avis de la Commission nationale du travail peut, soit réglementer les conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour cette branche ou cette profession, soit y rendre applicables, en totalité ou en partie, les dispositions d’une convention collective en vigueur dans une branche d’activité relevant du même secteur éco
- ARTICLE 56
- ARTICLE 57
- ARTICLE 58Lorsque le personnel des entreprises et établissements publics et parapublics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent
- ARTICLE 59Lorsqu’une convention collective a fait l’objet d’un décret d’extension, elle est applicable aux entreprises et établissements publics et parapublics visés à l’article précédent qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés
- ARTICLE 60La conclusion et l’exécution des conventions collectives et des accords d’établissement sont subordonnés à des conditions de fond et de forme qui sont fixées par décret pris après avis de la
- TITRE 4 — Du salaire
- CHAPITRE 1 — De la détermination du salaire
- ARTICLE 61
- ARTICLE 621) Un décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travailleur fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti.
- ARTICLE 63La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne et trawww.Droit-Afrique.com
- ARTICLE 64Les taux minima de salaires ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou
- ARTICLE 65
- ARTICLE 661) L’employeur est tenu d’assurer le logement de tout travailleur qu’il a déplacé pour exécuter un contrat de travail nécessitant l’installation de ce travailleur hors de sa résidence habituelle.
- CHAPITRE 2 — Du paiement du salaire
- SECTION 1 — Du mode de paiement du salaire
- ARTICLE 67En dehors des prestations prévues à l’article 66, alinéas 1 et 3, le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit.
- ARTICLE 681) A l’exception des professions pour lesquelles des usages établis prévoient une périodicité de paiement différente et qui seront déterminées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder un mois.
- ARTICLE 691) Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur ou par deux témoins si ce dernier ne sait ni lire, ni écrire en français ou en anglais.
- SECTION 2 — Des privilèges et garanties de la créance de salaire
- ARTICLE 70
- ARTICLE 71Les textes législatifs particuliers accordant le bénéfice de l’action directe ou certains privilèges spéciaux en faveur de certaines catégories de travailleurs
- ARTICLE 72En cas de liquidation judiciaire ou de faillite, les sommes précomptées par le Trésor public, postérieurement à la date de cessation des paiements, sur les mandats dus à un employeur, sont
- ARTICLE 73
- SECTION 3 — De la prescription de l’action en paiement du salaire
- ARTICLE 741) L’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans.
- CHAPITRE 3 — Des retenues sur salaire
- ARTICLE 751) En dehors des prélèvements obligatoires, du remboursement des prestations prévues à l’article 66 alinéa 3 et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels, il ne peut être fait des retenues sur les salaires que dans les cas ci-après :
- ARTICLE 761) Un décret, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, détermine la quotité des fractions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents.
- ARTICLE 77Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur
- CHAPITRE 4 — Des économats Art.- 78.- 1) Est considérée comme « économat »
- ARTICLE 79
- TITRE 5 — Des conditions de travail
- CHAPITRE 1 — De la durée du travail
- ARTICLE 80
- CHAPITRE 2 — Du travail de nuit
- ARTICLE 81Tout travail effectué entre dix heures du soir et six heures du matin est considéré comme
- ARTICLE 82
- CHAPITRE 3 — Du travail des femmes, des jeunes gens et des enfants
- ARTICLE 83Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail prévue à l’article 120, fixe la nature des travaux respectivement interdits aux
- ARTICLE 84
- ARTICLE 85
- ARTICLE 86
- ARTICLE 87
- CHAPITRE 4 — Du repos hebdomadaire
- ARTICLE 88
- CHAPITRE 5 — Des congés et des transports
- SECTION 1 — Des congés
- ARTICLE 89
- ARTICLE 90
- ARTICLE 91
- ARTICLE 921) Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un an.
- ARTICLE 93L’employeur doit verser au travailleur, au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé, une allocation dont les modalités de calcul sont fixées par décret pris après avis de la
- SECTION 2 — Des transports
- ARTICLE 941) Lorsque l’exécution du contrat de travail entraîne ou a entraîné du fait de l’employeur le déplacement du travailleur du lieu de sa résidence habituelle, les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et des enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transport de leurs bagages sont à la charge de l’employeur.
- TITRE 6 — De la sécurité et de la santé au travail
- CHAPITRE 1 — De la sécurité
- ARTICLE 95
- ARTICLE 96
- ARTICLE 97
- CHAPITRE 2 — De la santé
- ARTICLE 98
- ARTICLE 991) Le service médical et sanitaire est assuré par des médecins recrutés en priorité parmi les praticiens diplômés de médecine du travail et qui sont assistés d’un personnel paramédical qualifié.
- ARTICLE 1001) Sans préjudice des dispositions spéciales prises dans le cadre de l’hygiène et de la prévention de certaines maladies professionnelles ou dans celui de la protection de certaines catégories de travailleurs, tout salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical avant son embauche.
- ARTICLE 101
- ARTICLE 102
- ARTICLE 103Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris avis de la Commission nationale de santé et de sécurité au travail, fixe les conditions dans lesquelles les employeurs sont tenus d’installer et d’approvisionner en médicaments et accessoires les services
- TITRE 7 — Des organismes et moyens d’exécution
- CHAPITRE 1 — De l’administration du tra vail et de la prévoyance sociale
- ARTICLE 104
- SECTION 1 — Des obligations et prérogatives des inspecteurs du travail et de la prévoyance so-
- ARTICLE 105
- ARTICLE 1061) Les inspecteurs du travail prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils auraient pu prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
- ARTICLE 107
- ARTICLE 108
- ARTICLE 109
- ARTICLE 1101) Dans les établissements militaires employant de la main-d’oeuvre civile, les attributions des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation du travail peuvent être confiées à des fonctionnaires ou officiers spécialement désignés à cet effet, chaque fois que l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction dans ces établissements d’agents étrangers au service.
- ARTICLE 111Pour l’exécution des tâches imparties à l’inspection médicale du travail, les médecinsinspecteurs du travail sont investis des mêmes obligations, droits et prérogatives que ceux dévolus aux inspecteurs du travail par les articles 106, 107, 108
- SECTION 2 — Du placement
- ARTICLE 112
- ARTICLE 113En vue du plein emploi de la maind’oeuvre nationale, des décrets pris après avis de la
- CHAPITRE 2 — Des moyens de contrôle
- ARTICLE 114
- ARTICLE 115Tout employeur public ou privé, quelle que soit la nature de son activité, doit fournir à l’inspection du travail et aux services chargés de l’emploi du ressort des renseignements détaillés sur la situation de la main-d’oeuvre qu’il emploie, sous la forme d’une déclaration dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale
- ARTICLE 116
- TITRE 8 — Des institutions professionnelles
- CHAPITRE 1 — De la commission nationale consultative du travail
- ARTICLE 1171) Une commission consultative du travail, ci-après désignée la « Commission », est instituée auprès du ministre chargé du Travail.
- ARTICLE 118
- ARTICLE 119
- CHAPITRE 2 — De la commission nationale de santé et de sécurité au travail
- ARTICLE 120
- ARTICLE 121
- CHAPITRE 3 — Des délégués du personnel
- ARTICLE 1221) Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements installés sur le territoire national, quelle qu’en soit la nature et quel que soit l’employeur, public ou privé, laïc ou religieux, civil ou militaire, où sont habituellement occupés au moins vingt travailleurs relevant du champ d’application de la présente loi.
- ARTICLE 123
- ARTICLE 124
- ARTICLE 125Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail fixe :
- ARTICLE 126
- ARTICLE 127Chaque délégué a un suppléant élu dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d’absence motivée, de décès, démission, révocation, changement de catégorie professionnelle entraînant un changement de collège, de résiliation du contrat de travail ou de perte des conditions requises
- ARTICLE 128Les délégués du personnel ont pour mission
- ARTICLE 129Nonobstant les dispositions ci-dessus, les travailleurs ont la faculté de présenter eux-mêmes
- ARTICLE 130
- TITRE 9 — Des différends du travail
- CHAPITRE 1 — Du différend individuel
- ARTICLE 131Les différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les travailleurs et employeurs et du contrat d’apprentissage, relèvent de la compétence des tribunaux statuant en matière sociale conformément
- ARTICLE 132Le tribunal compétent est en principe celui du lieu du travail.
- SECTION 1 — De la composition du tribunal
- ARTICLE 133
- ARTICLE 134Les assesseurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition du ministre chargé du Travail.
- ARTICLE 1351) Les conditions à remplir pour être assesseur sont celles exigées des membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat, telles qu’elles figurent à l’article 10 de la présente loi, auxquelles s’ajoutent les suivantes :
- ARTICLE 136Les assesseurs prêtent devant la juridiction où ils doivent servir, le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et
- ARTICLE 1371) Les fonctions d’assesseurs représentent un devoir civique et social ; elles sont gratuites.
- SECTION 2 — De la procédure
- ARTICLE 1381) La procédure de règlement des différends individuels du travail est gratuite tant en premier ressort que devant la juridiction d’appel.
- ARTICLE 139
- ARTICLE 140En cas d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l’article précédent, l’action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffe du tribunal compétent, par la partie la plus diligente.
- ARTICLE 141Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, augmenté s’il y a lieu des délais de distance.
- ARTICLE 142
- ARTICLE 143
- ARTICLE 144
- ARTICLE 145
- ARTICLE 146Le jugement peut ordonner l’exécution immédiate nonobstant opposition ou appel, et par provision avec dispense de caution jusqu’à une somme qui est fixée par voie réglementaire.
- ARTICLE 147Les expéditions des arrêts, jugements, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront revêtus de la formule exécutoire introduite ainsi qu’il suit : « République du Cameroun », « Au nom du peuple camerounais » ; et terminée par la mention suivante : « En conséquence, le Président de la République du Cameroun mande et ordonne à tous huissiers et agents d’exécution sur ce requis de mettre cet arrêt (ou jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et tous magistrats ou fonctionnaires chargés de l’action publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
- ARTICLE 148Les arrêts et jugements sont exécutifs à diligence des parties par les huissiers et agents
- ARTICLE 149Les travailleurs bénéficient de plein droit de l’assistance judiciaire pour l’exécution des jugements et arrêts rendus à leur profit.
- ARTICLE 150Les tiers qui se prétendent propriétaires de tout ou partie des biens saisis peuvent, avant la vente, saisir le président du tribunal du lieu de la saisie par requête orale ou écrite.
- ARTICLE 1511) En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l’article 141, cidessus sans frais à la partie défaillante, par le greffier du tribunal.
- ARTICLE 152Sauf du chef de la compétence, les jugements des tribunaux statuant en matière sociale sont définitifs et sans appel lorsqu’ils sont afférents à des demandes de remise de certificat de travail ou
- ARTICLE 153Les tribunaux statuant en matière sociale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent
- ARTICLE 154
- ARTICLE 155
- ARTICLE 156En toutes matières de procédure non réglées par la présente section, les dispositions de droit commun ne sont applicables qu’à défaut des dispositions particulières prévues par la présente loi.
- CHAPITRE 2 — Du différend collectif
- ARTICLE 157
- SECTION 1 — De la conciliation
- ARTICLE 1581) Tout différend collectif doit immédiatement être notifié par la partie la plus diligente à l’inspecteur du travail du ressort.
- ARTICLE 1591) A l’issue de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail établi un procès-verbal constatant, soit l’accord, soit le désaccord partiel ou total des parties qui contresignent le procès-verbal et en reçoivent chacune ampliation.
- ARTICLE 160En cas d’échec de la conciliation, le différend est obligatoirement soumis, dans un délai de huit jours francs, par l’inspecteur du travail à la
- SECTION 2 — De l’arbitrage
- ARTICLE 161
- ARTICLE 162
- ARTICLE 163
- ARTICLE 1641) L’exécution de l’accord de conciliation et de la sentence arbitrale non frappée d’opposition est obligatoire.
- ARTICLE 165Le lock-out ou la grève engagés en contravention des dispositions qui précèdent peuvent entraîner :
- TITRE 10 — Des pénalités
- ARTICLE 166Sont punis d’une amende de 50.000 à
- ARTICLE 167Sont punis d’une amende de 100.000 à
- ARTICLE 168Sont punis d’une amende de 20.000 à l.500.000 FCFA :
- ARTICLE 169Est puni d’une amende de l.000.000 à
- ARTICLE 170
- ARTICLE 171Les dispositions du Code pénal sont applicables
- ARTICLE 172Les sanctions pécuniaires prévues aux articles 167, 168, 169 et 170 en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 29, 40, 62,
- ARTICLE 173Les chefs d’entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre
- TITRE 11 — Dispositions particuliè res, transitoires et finales
- ARTICLE 174Pour les matières où aucune disposition particulière n’a été prévue, les entreprises bénéficiaires du régime de la zone franche industrielle sont tenues d’appliquer les dispositions de la présente
- ARTICLE 175La formation professionnelle, la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes
- ARTICLE 176
- ARTICLE 177La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence puis insérée au