Lex Cameroun

Code du travail › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 80

1) Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles, la durée de travail ne peut excéder quarante heures par semaine. 2) Dans toutes les entreprises agricoles ou assimi- lées, les heures de travail sont basées sur 2400 heu- res par an, dans la limite maximale de quarante huit heures par semaine. 3) Les prescriptions ci-dessus s’appliquent à tous les travailleurs, quels que soient leur âge et leur sexe, et à tous les modes de rémunération. 4) Des décrets, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, déterminent les circonstances et les limites dans lesquelles des dé- rogations à la durée du travail sont autorisées ainsi que les modalités d’exécution et de rémunération des heures supplémentaires donnant lieu à majora- tion.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 15

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SECTION 80

Sommaire

article 80 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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