1) Quand les travaux sont exécutés dans
les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepre-
neur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâche-
ron substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obli-
gations à l’égard des travailleurs.
2) Quand les travaux sont exécutés dans un lieu autre que les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron, responsable du paiement des salaires dus aux travailleurs.
3) Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l’entrepreneur.
4) Toutefois, les dispositions des alinéas 1, 2, et 3 ci-dessus ne s’appliquent pas quand le tâcheron est inscrit au registre du commerce et justifie d’une patente en cours de validité.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 11
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 49 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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