Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 40

1) Les dispositions de l’article 34 alinéa 1 ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de licencie- ment pour motif économique. 2) Constitue un licenciement pour motif économi- que tout licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la per- sonne du travailleur et résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à des restructurations internes. 3) Pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur qui envisage un tel licen- ciement doit réunir les délégués du personnel s’il en existe et rechercher avec eux en présence de l’inspecteur du travail du ressort, toutes les autres possibilités telles que : la réduction des heures de travail, le travail par roulement, le travail à temps partiel, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute na- ture, voire la réduction des salaires. 4) A l’issue des négociations dont la durée ne doit pas excéder trente jours francs et si un accord est intervenu, un procès-verbal signé par les parties et par l’inspecteur du travail précise les mesures rete- nues et la durée de leur validité. 5) Dans le cas où un travailleur refuse par écrit, d’accepter les mesures visées à l’alinéa précédent, il est licencié avec paiement du préavis et s’il rem- plit les conditions d’attribution, de l’indemnité de licenciement. 6) • a) Lorsque les négociations prévues ci-dessus n’ont pas pu aboutir à un accord ou si, malgré les mesures envisagées, certains licenciements s’avèrent nécessaires, l’employeur doit établir l’ordre des licenciements en tenant compte des aptitudes professionnelles, de l’ancienneté dans l’entreprise et des charges familiales des travailleurs. Dans tous les cas, l’ordre des li- cenciements doit tenir compte en priorité des aptitudes professionnelles. • b) En vue de recueillir leurs avis et sugges- tions, l’employeur doit communiquer par écrit aux délégués du personnel, la liste des travail- leurs qu’il se propose de licencier en précisant les critères de choix retenus. • c) Les délégués du personnel doivent faire par- venir leur réponse écrite dans un délai de huit jours francs maximum. • d) La communication de l’employeur et la ré- ponse des délégués du personnel sont transmi- ses sans délai au ministre chargé du Travail pour arbitrage. 7) Les délégués du personnel ne peuvent être licen- ciés que si leur emploi est supprimé et après autori- sation de l’inspecteur du travail du ressort. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 10/31 8) En cas de contestation sur le motif ou l’ordre des licenciements, la charge de la preuve incombe à l’employeur. 9) Le travailleur licencié bénéficie, à égalité d’aptitude professionnelle, d’une priorité pendant deux ans dans la même entreprise. 10) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités d’application du pré- sent article.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 9

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 40

Renvoie à

Sommaire

article 40 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte