Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 42

Aujourd'hui
1) • a) S’il survient une modification dans la situa- tion juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de tra- vail en cours au jour de la modification subsis- tent entre le nouvel entrepreneur et le person- nel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut in- tervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section. • b) Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas : - lorsqu’il y a changement d’activité de l’entreprise ; - lorsque les travailleurs expriment, devant l’inspecteur du travail du ressort, leur vo- lonté d’être licenciés avec paiement de leurs droits, avant la modification. • c) La cessation de l’entreprise, sauf en cas de force majeure, ne dispense pas l’employeur de respecter les règles établies à la présente sec- tion. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées comme des cas de force majeure. 2) Le contrat de travail peut, en cours d’exécution, faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’une ou l’autre partie. • a) si la proposition de modification émanant de l’employeur est substantielle et qu’elle est re- fusée par le travailleur, la rupture du contrat de travail pouvant en résulter est imputable à l’employeur. Elle n’est abusive que si la modi- fication proposée n’est pas justifiée par l’intérêt de l’entreprise. • b) si la proposition de modification émanant du travailleur est substantielle et qu’elle est refu- sée par l’employeur, le contrat, dans ce cas, ne peut être rompu qu’à la suite d’une offre de démission du travailleur.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 10

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Texte officiel

SECTION 42

Sommaire

article 42 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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