1) En cas de rupture de contrat à durée indéterminée du fait de l’employeur, hormis le cas de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l’entreprise une durée de service continue au moins
égale à deux ans, a droit à une indemnité de licen-
ciement distincte de celle du préavis dont la déter-
mination tient compte de l’ancienneté.
2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission nationale consultative du travail, fixe les modalités d’attribution et de calcul de l’indemnité de licenciement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 8
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article 37 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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