1) En cas de rupture de contrat à durée
indéterminée du fait de l’employeur, hormis le cas
de faute lourde, le travailleur ayant accompli dans
l’entreprise une durée de service continue au moins
égale à deux ans, a droit à une indemnité de licen-
ciement distincte de celle du préavis dont la déter-
mination tient compte de l’ancienneté.
2) Un arrêté du ministre chargé du Travail, pris
après avis de la Commission nationale consultative
du travail, fixe les modalités d’attribution et de
calcul de l’indemnité de licenciement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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