Lex Cameroun

Code du travail › Title 0

ARTICLE 43

Aujourd'hui
Les dispositions des articles 34 à 42 ne s’appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d’engagement à l’essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnité.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 10

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Texte officiel

SECTION 43 — Unless otherwise agreed, the provisions of Sections

Sommaire

article 43 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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