Lex Cameroun

Code du travail › Title 3 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 34 — 1) Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties.

Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l’autre
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 8

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SECTION 34

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article 34 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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