Code du travail
› Title 3 › Chapter 1 › Section 3
ARTICLE 34 — 1) Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties.
Cette résiliation est subordonnée à un
préavis donné par la partie qui prend l’initiative de
la rupture et doit être notifiée par écrit à l’autre
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 8
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SECTION 34
Cité par
Sommaire
article 34 du Code du travail
/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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