1) Dans chacun des cas a, b et c visés à
l’article 32 ci-dessus, l’employeur est tenu de ver-
ser au travailleur, si le contrat est à durée indéter-
minée, une indemnité qui est égale, soit à l’indem-
nité de préavis lorsque la durée de l’absence est
égale ou supérieure à celle du préavis, soit à la ré-
munération à laquelle le travailleur aurait pu pré-
tendre pendant l’absence lorsque la durée de celle-
ci est inférieure à celle du préavis prévu à l’article 34 ci-dessous.
2) Dans les même cas, si le contrat est à durée dé-
terminée, l’indemnité est allouée dans les limites indiquées ci-dessus, par référence au préavis fixé pour les contrats à durée indéterminée, l’ancienneté des services étant appréciée à compter de l’origine du contrat en cours. Dans ce cas, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu.
3) En cas de chômage technique et à défaut de
convention collective, les conditions d’indemnisa-
tions sont déterminées par arrêté du ministre chargé
du Travail, pris après avis de la Commission natio-
nale consultative du travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 8
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 33 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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