1) Le tribunal procède immédiatement à l’examen de l’affaire. D’accord parties ou sur l’initiative du président, renvoi peut être prononcé à quinzaine maximum. Le tribunal peut également, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d’information qu’il juge utiles.
2) Les débats clos, le tribunal délibère immédiate-
ment en secret. Sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de huit jours, le jugement est rendu sur le siège et doit être motivé.
3) La minute du jugement est signée par le prési-
dent et par le greffier du tribunal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14-08-1992
Page source 26
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article 145 du Code du travail/akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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