Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 143

Aujourd'hui
1) Si au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes prescrites pour la demande primitive à peine de déchéance. Il en sera de même si, après renvoi, il ne comparaît pas. 2) Si le défendeur ne comparaît pas ou n’est pas valablement représenté, le tribunal, après examen du litige, prononce un jugement de défaut. 3) Si le défendeur, bien que ne comparaissant pas, a présenté ses moyens sous forme de mémoire, la cause est jugée par décision réputée contradictoire. 4) Le défendeur qui a comparu dans la procédure ne peut plus faire défaut. La décision rendue à son encontre est réputée contradictoire. 5) Dans tous les cas, le jugement doit être signifié dans les formes prescrites à l’article 151 ci-dessous pour faire courir le délai d’appel.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 26

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Différend individuel Différends du travail Procédure

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 143

Décisions interprétant cette disposition

Renvoie à

Sommaire

article 143 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
Signaler une erreur dans ce texte