Décidé le 23-06-202261/S/CJ/CS
Persuasif
Non publié au recueil
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l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie
des motifs ni du dispositif de la juridiction.
Rôle 1
Alimeta
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION SOCIALE
DOSSIER n° 177/S/2017
POURVOI n° 074/RP/17
du 12 mai 2017
Arrêt N° 61/S/CJ/CS du 23 juin 2022
AFFAIRE :
Société Miracle Informatique
C/
MAME Cécile Jeannette
RESULTAT :
La Cour,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du
Greffier en Chef de la chambre
judiciaire de la Cour Suprême, une
expédition du présent arrêt sera
transmise au Procureur Général
près la Cour d’Appel du Littoral et
une autre au Greffier en Chef de
ladite juridiction pour mentions
dans leurs registres respectifs./-
PRESENTS :
M. EYANGO René Lucien, Conseiller à la
Cour Suprême,…………………..Président
M. BONNY Paul, Conseiller à la Cour
Suprême,…………………………...Membre
M. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour
Suprême,………………………...Membre
Mme. LIMUNGA Sarah épouse
AMOUGOU BELINGA,…Ministère Public
M. ALIMETA Alain Sainclair...........Greffier
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS
L’an deux mille-vingt-deux le vingt-trois juin ;
La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;
En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt
dont la teneur suit ;
ENTRE :
Société Miracle Informatique, demanderesse en
cassation,
ayant
pour
conseil,
Maître
NITCHEU
TCHEBETCHOU, Avocat à Douala ;
D’UNE PART
ET ;
MAME Cécile Jeannette, défenderesse à la cassation,
ayant pour conseil, Maître BITCHEM Narcisse, Avocat à
Douala;
D’AUTRE PART
En présence de Madame, LIMUNGA Sarah épouse
AMOUGOU BELINGA, Avocat Général à la Cour
Suprême ;
Statuant sur le pourvoi formé par Maître
NITCHEU TCHEBETCHOU, Avocat à Douala,
agissant au nom et pour le compte de la Société Miracle
Informatique, suivant déclaration faite le 12 Mai 2017
au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, en cassation
de l’arrêt no 69/soc rendu le 03 Février 2017 par ladite
Cour statuant en matière sociale dans l’instance
opposant sa cliente à MAME Cécile Jeannette ;
LA C O U R ;
Après avoir entendu en la lecture de son rapport,
Monsieur EYANGO René Lucien, Conseiller à la Cour
Suprême;
Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,
Rôle 2
Procureur Général près la Cour Suprême ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 octobre
2018 par Maître NITCHEU CHEBETCHEU, Avocat à
Douala ;
Vu l’arrêt d’admission no479/EP rendu le 14
Novembre 2005 par la formation des Sections réunies
de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême ;
Sur les trois moyens de cassation ainsi présentés :
A - Sur le premier moyen tiré du défaut, la
contradiction ou l’insuffisance des motifs.
« Vu l'Article 35 de la Loi N° 2006/016 DU 29
Décembre
2006
fixant
l'organisation
et
le
fonctionnement de la Cour Suprême, qui dispose:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont:
a) I' incompétence ;
b) La dénaturation des faits de la cause
ou des pièces de la procédure;
c) Le défaut, la contradiction ou
l'Insuffisance des motifs;
d) Le vice de forme;
-Sous Reserve des dispositions de l'article 470
(l) du code de procédure pénale, lorsque la décision
attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges
prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont
pas siégé à toutes les audiences;
Rôle 3
-Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté,
-lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience,
sous Reserve des exceptions prévues par la loi, n'a
pas été observée,
e) La violation de la loi;
f) La non réponse aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère Public;
i)Le détournement du pouvoir;
g)La violation d'un principe général de droit;
i) Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en Sections réunies d'une
Chambre ou eh Chambres réunies,
2) Ces moyens peuvent être soulevés par la
Cour. »
1) Sur la contradiction des motifs
Attendu qu'en l'espèce les juges d'appel, bien
qu'ayant motivé leur décision de ce que la société
MIRACLE INFORMATIQUE SARL, régulièrement
notifiée de la date d'audience à ses bureaux n'est pas
représentée et na non plus conclu ont curieusement
statué contradictoirement à son encontre;
Attendu
qu'il
s'agit
clairement
d'une,
contradiction dans les motifs car on ne saurait être
absent à un procès, ni même être représenté, mais se voir
imposé une décision contradictoire;
Rôle 4
Attendu qu'aux termes du lexique des termes
Juridiques de RAYMOND GUILLIEN et JEAN
VINCENT, DALLOZ, « le Jugement contradictoire est
un jugement rendu à l'Issue d'une procédure au cours
de laquelle les parties ont comparu et fait valoir leurs
moyens de défense ».
En l'espèce, en statuant contradictoirement à
l'encontre des parties, bien qu'ayant reconnu que la
société MIRACLE INFORMATIQUE n'a jamais
comparu et ne s'est pas faite représentée, les juges
d'appel se sont contredits dans leurs motivations;
2) Sur l'Insuffisance des motifs
Qu'en sus, concernant la computation de
l'ancienneté de Dame MAME, les juges inferieurs ont
simplement déclaré que Dame MAME avait fait un an et
2 mois d'ancienneté à MIRACLE INFORMATIQUE
sans préciser quand commençait exactement la relation
de travail liant les parties.et quelle était la date de prise
d'effet de cette relation pour avoir une ancienneté de 1
an 2 mois.
Qu'en omettant de donner de telles précisions, les
juges inferieurs n'ont pas suffisamment motivé leurs
décisions.
Attendu qu’en vertu de l’article 53(2) de la loi n°
2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et
le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen
invoqué à l’appui du pourvoi doit, à peine
Rôle 5
d’irrecevabilité, être articulé et développé ;
Qu’il en résulte que non seulement le moyen de
cassation doit contenir l’indication complète et non
erronée du texte de loi ou du principe de droit
prétendument violé ou faussement appliqué, les
dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer
en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé
ou faussement appliqué ;
Attendu que tel que présenté en l’espèce, le
premier moyen n’indique pas le texte de loi qui
sanctionne
le
défaut,
la
contradiction
ou
l’insuffisance des motifs ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
B -Sur le deuxième moyen tiré de la violation de
la loi: violation de l'article 1134 du code civil.
Vu l'Article 35 de la Loi N° 2006/016 DU 29
DECEMBRE
2006
fixant
l'organisation
et le fonctionnement de la Cour Suprême, qui dispose:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont :
a) l'incompétence;
b) La dénaturation des faits de la cause
ou des pièces de la procédure; c) Le défaut, la
contradiction ou l'insuffisance des motifs;
d) Le vice de forme;
-Sous Reserve des dispositions de: l" article
470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la
décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre
de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges
Rôle 6
qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;
-Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté.
-lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous Reserve des exceptions prévues par
la loi n'a pas été observée,
e) la violation de la loi;
f) La non réponse aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère Public;
g)Le détournement du pouvoir;
h)La violation d'un principe général de droit;
i) Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies
d'une Chambre ou en Chambres réunies,
2) Ces moyens peuvent être soulevés par la
Cour. » ;
Vu l'Article 1134 du code civil qui dispose :
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées
que de leurs consentement mutuel, ou pour des causes
que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de
bonne foi. »:
Attendu qu'en l'espèce, un contrat de travail
écrit à durée déterminée avait été signe par les
parties en date du 28 janvier 2011 pour une durée de
6 mois renouvelable une fois;
Que la prise d'effet de ce contrat était fixée au
Rôle 7
1er Février 2011 ;
Que ledit contrat qui a été signé sans violence
par dame MANE et n'a d'ailleurs jamais été dénoncé
par elle;
Que curieusement, les juges inferieurs sont
passés outre les dispositions de ce contrat, pour tenir
en considération l'affiliation que dame MANE avait
fait frauduleusement à l'insu de son employeur, alors
qu'elle n'était qu'en stage; Attendu qu'en présence
d'un contrat de travail dûment écrit et signé par les
parties, la date de prise d'effet de la convention liant
les parties est celle fixée dans ledit contrat;
Qu'en prenant en considération une date autre
que celle prévue dans le contrat, les juges inferieurs
ont ainsi viole l'article 1134 du code civil qui est le
fondement des conventions liant les parties;
Qu'il échet de ce fait de casser et annuler
l'arrêt déféré.
Qu'au vu de tout ce qui précède, il échet de casser
et annuler l'Arrêt déféré. »
Attendu que ce deuxième moyen qui invoque la
violation de l'article 1134 du code civil ne dit pas en
quoi cette disposition légale s’applique au juge social ;
Qu’il s’ensuit que ce moyen est irrecevable ;
C- Sur le troisième moyen tiré de la violation
d’un principe général de droit présenté comme suit :
« Vu l'Article 35 de la Loi N° 2006/016 du 29
décembre
2006
fixant
l'organisation
et
le
Rôle 8
fonctionnement de la Cour Suprême, qui dispose:
« (1) Les cas d'ouverture à pourvoi sont :
a) l'incompétence;
b) La dénaturation des faits de la cause
ou des pièces de la procédure;
c) Le défaut, la contradiction ou
l'insuffisance des motifs;
d) Le vice de forme;
-Sous Reserve des dispositions de: l" article
470 (1) du code de procédure pénale, lorsque la
décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre
de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges
qui n'ont pas siégé à toutes les audiences;
-Lorsque la parole n'a pas été donnée au
Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été
représenté.
-lorsque la règle relative à la publicité de
l'audience, sous Reserve des exceptions prévues par
la loi n'a pas été observée,
e) la violation de la loi;
f) La non réponse aux conclusions des parties
ou aux réquisitions du Ministère Public;
g)Le détournement du pouvoir;
h)La violation d'un principe général de droit;
i) Le non-respect de la jurisprudence de la
Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies
d'une Chambre ou en Chambres réunies,
2) Ces moyens peuvent être soulevés par la
Rôle 9
.Cour. » ;
Vu le principe général de droit selon lequel :
le jugement est réputé contradictoire lorsqu'une
partie a été citée à personne, mais n'a pas comparu
à l'audience, ni ne s'est fait représenter.
Attendu qu'en l'espèce, il est indiqué dans
l'Arrêt querellé, en son 5ème rôle, paragraphe 8 à la:
« Considérant que la Société MIRACLE
INFORMATIQUE SARL, régulièrement notifiée de
la date d'audience, en ses bureaux n'est pas
représentée et n'a non plus conclu,
-Que l'intimé a conclu,
-Qu'il échet de statuer contradictoirement à
leur encontre »
Attendu qu'il ressort Clairement du dispositif
de ladite décision quelle a été rendue publiquement
et contradictoirement à l'égard de toutes les parties,
Qu'en
statuant
ainsi
publiquement
et
contradictoirement à l'égard de toutes les parties,
la Cour d'Appel du littoral a violé le principe
général de droit selon lequel une décision est
réputée contradictoire, lorsqu'une partie a été citée
à personne, mais n'a pas comparu à l'audience; ni
ne s'est fait représenter.
Qu'il convient au vu de ceci de casser et
annuler l'arrêt déféré. »
Attendu que ce moyen qui invoque la violation
d’un principe général de droit ne saurait prospérer
Rôle 10
d’autant que c’est la nature de la décision querellée
règlementée par les dispositions de l’article 143 du code
du travail qui est questionnée, un principe général de
droit étant par essence une règle de droit non codifiée et
admise par la jurisprudence ;
Attendu qu’aucun moyen n’ayant prospéré et
aucun autre moyen n’étant susceptible d’être soulevé
d’office, le pourvoi encourt le rejet ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi ;
Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de
la chambre judicaire de la Cour Suprême, une
expédition de la présente décision sera transmise au
Procureur Général près la Cour d’appel du Littoral et
une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour
transcription dans leurs registres respectifs.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son
audience publique ordinaire du vingt-trois juin deux
mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où
siégeaient :
M. EYANGO René Lucien, Conseiller à la Cour
Suprême,…………………………………....Président ;
M. BONNY Paul, Conseiller à la Cour Suprême,
……………………………………………...Membre ;
M. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour
Suprême,…………………………....………Membre ;
En présence de Madame LIMUNGA Sarah
épouse AMOUGOU BELINGA, Avocat Général,
occupant le banc du Ministère public ;
Rôle 11
Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain
Sainclair, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier ;
En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s)
rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;
LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS, LE GREFFIER