Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 154

1) Dans les quinze jours du prononcé du jugement s’il est contradictoire, ou de sa significa- tion s’il est par défaut ou réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 140 ci-dessus. 2) L’appel est transmis, dans la huitaine de la dé- claration d’appel au greffe de la juridiction d’appel compétente, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires ou documents déposés par les parties. 3) L’appel est jugé sur pièces dans les deux mois de la déclaration d’appel. Toutefois, les parties sont admises à comparaître sur leur demande auquel cas leur représentation obéit aux règles fixées par l’article 142 ci-dessus. Elles sont informées par le greffier et à l’adresse donnée par elles de la date de l’audience, du nom de l’adversaire et du jugement attaqué. 4) La cour doit obligatoirement statuer sur le carac- tère de l’appel. L’appel abusif ou dilatoire peut entraîner la condamnation de l’appelant à une de- mande de fol appel allant de 20.000 à 100.000 FCFA. 5) La cour désigne un huissier à la requête duquel l’exécution sera poursuivie.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 27

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SECTION 154

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article 154 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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