Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 139

1) Tout travailleur ou tout employeur doit demander à l’inspection du travail du lieu de travail de régler le différend à l’amiable. 2) Les modalités de convocation et de comparution des parties sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail, pris après avis de la Commission natio- nale consultative du travail. 3) En cas d’accord, un procès-verbal de concilia- tion rédigé et signé par l’inspecteur du travail et par les parties, consacre le règlement à l’amiable du litige ; il devient applicable dès qu’il a été vérifié par le président du tribunal compétent et revêtu de la formule exécutoire. 4) En cas de conciliation partielle, le procès-verbal mentionne les points sur lesquels un accord est in- tervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste. 5) en cas d’échec de la tentative de conciliation, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal de non-conciliation. 6) Dans tous les cas visés ci-dessus, un exemplaire du procès-verbal signé par l’inspecteur du travail et les parties est adressé au président du tribunal com- pétent et remis aux parties. www.Droit-Afrique.com Cameroun Code du travail 26/31
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 25

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SECTION 139

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article 139 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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