1) Tout travailleur ou tout employeur
doit demander à l’inspection du travail du lieu de
travail de régler le différend à l’amiable.
2) Les modalités de convocation et de comparution
des parties sont fixées par arrêté du ministre chargé
du Travail, pris après avis de la Commission natio-
nale consultative du travail.
3) En cas d’accord, un procès-verbal de concilia-
tion rédigé et signé par l’inspecteur du travail et par
les parties, consacre le règlement à l’amiable du
litige ; il devient applicable dès qu’il a été vérifié
par le président du tribunal compétent et revêtu de
la formule exécutoire.
4) En cas de conciliation partielle, le procès-verbal
mentionne les points sur lesquels un accord est in-
tervenu et ceux sur lesquels un désaccord persiste.
5) en cas d’échec de la tentative de conciliation,
l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal de
non-conciliation.
6) Dans tous les cas visés ci-dessus, un exemplaire
du procès-verbal signé par l’inspecteur du travail et
les parties est adressé au président du tribunal com-
pétent et remis aux parties.
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Cameroun
Code du travail
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
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