Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 150

Aujourd'hui
Les tiers qui se prétendent propriétaires de tout ou partie des biens saisis peuvent, avant la vente, saisir le président du tribunal du lieu de la saisie par requête orale ou écrite. Au vu des justifi- cations produites, le président suspend la vente des objets et effets revendiqués, puis convoque les par- ties dans le délai de huitaine et, après les avoir en- tendues, rend une ordonnance prescrivant ou non la distraction des biens saisis.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14-08-1992 Page source 27

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Différend individuel Différends du travail Procédure

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Texte officiel

SECTION 150

Sommaire

article 150 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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