Lex Cameroun

Code du travail › Title 9 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 141 — Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président du tribunal saisi cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, augmenté s’il y a lieu des délais de distance.

2) La citation doit contenir les nom et profession du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, le lieu, l’heure et le jour de la comparution. 3) La citation est faite à personne ou à domicile conformément au droit commun. Elle peut vala- blement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 14 août 1992 Page source 26

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SECTION 141

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article 141 du Code du travail /akn/cm/act/loi/1992-08-14/92-007
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